Institutions du pays

L’Assemblée nationale

La République du Niger est dotée d’un Parlement monocaméral : l’Assemblée nationale ; composée actuellement de 171 sièges. Le pays est divisé en une centaine de circonscriptions qui élisent un député sur un mode proportionnel. Le seuil minimal pour qu’un parti puisse avoir un député est de 5%. Huit sièges sont attribués pour représenter des minorités nationales, sous la forme de circonscriptions spéciales. En outre, 5 sièges reviennent à des représentants
de la diaspora à partir de la législature actuelle.

L’Assemblée nationale a deux missions essentielles : détentrice du pouvoir législatif, elle délibère et vote les lois. Elle est également chargée du contrôle de l’action du Gouvernement. Les députés sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable. L’Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau. Le Président de l’Assemblée nationale peut suppléer le Président de la République en cas de vacances temporaires ou définitives (empêchement, démission, maladie ou décès).

Le Gouvernement

Le Gouvernement est dirigé par le Premier Ministre qui est son Chef. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République, Chef de l’Etat, qui peut également mettre fin à ses fonctions en lui demandant de présenter sa démission. Le Premier ministre en sa qualité de Chef du Gouvernement dirige, anime et coordonne l’action gouvernementale et assure l’exécution des lois. Les Ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale.
En vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé, le Premier ministre supplée le Président de la République pour la présidence des Conseils des ministres.

La Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est composée de sept membres âgés de 40 ans au moins et nommés pour six ans par décret du Président de la République. Leur mandat n’est pas reconductible et ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelables.

Le Vice-président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de deux ans renouvelables. Cette institution est compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que sur la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution. Elle interprète les dispositions de la Constitution, contrôle la régularité, la transparence et la sincérité des référendums ainsi que des élections présidentielles et législatives. La Cour constitutionnelle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections. Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont notifiées aux parties et publiées au Journal Officiel de la République du Niger. Elles sont également disponibles sur le site Internet officiel de l’Institution : cour-constitutionnelle-niger.org.

La Cour de cassation

La Cour de cassation est la plus haute juridiction en matière judiciaire. Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation.

Le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de l’excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs. Il donne également son avis sur les projets de loi et d’ordonnance qui lui sont soumis par le Premier ministre, avant leur adoption en Conseil des ministres. Il donne son avis motivé au Gouvernement sur les projets de décret ou tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Il peut également être consulté par le Premier ministre ou les Ministres sur des difficultés d’ordre administratif. Il peut, enfin, de sa propre initiative, attirer l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.

La Cour des comptes

  

Elle est juge des comptes de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat.

Le Premier président est le chef de l’administration. Il est le représentant de la Cour au plan national et international. En cas d’empêchement, il est remplacé par le Président de la chambre le plus ancien.

Le Parquet général est dirigé par le Procureur général dont les principales attributions sont : d’exercer le ministère public de la Cour par voie de réquisitions ou de conclusions ; d’être présent ou représenté dans les formations consultatives de la Cour quand il n’en est pas membre ; de tenir la liste des ordonnateurs, des administrateurs de crédits et des comptables publics ainsi que des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des entreprises ou organismes assujettis au contrôle de la Cour ; de veiller à la production des comptes et des pièces justificatives dans les délais requis par la loi ; d’assurer l’administration et la discipline du Parquet général qui est placé sous l’autorité du Ministre chargé de la Justice.

Le Secrétariat général est composé d’un Secrétaire général, de greffiers et du personnel administratif. Sous l’autorité du Premier Président, le Secrétaire général assure le fonctionnement du greffe central et des services administratifs de la Cour.

Au titre du greffe, il certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.

En matière de coopération, la Cour des comptes joue un rôle important puisque son Premier président représente la Cour auprès des autorités des pays étrangers et des organisations internationales. Il a en charge les relations avec les institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays étrangers et leurs groupements associatifs. Il peut contracter avec les organismes de même nature des pays étrangers qui peuvent lui confier des missions dans le cadre des compétences et des capacités d’expertise de la Cour.

La Haute Cour de justice

La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République ainsi que les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La Haute Cour de justice est une institution auprès de l’Assemblée nationale composée de députés que l’Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général. La Haute Cour de Justice élit son Président parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

La Haute Cour de Justice doit être mise en place au cours de la 2ème Session Ordinaire de la 1ème Législature. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits et par détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.

Le Conseil économique, social et culturel

Le Conseil économique, social et culturel assiste le Président de la République, Chef de l’Etat et l’Assemblée nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou l’Assemblée nationale. Il est également compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à l’exception des lois de finances.

Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC)

Il a pour vision d’ici 2019 de devenir une institution de référence régionale et internationale, visant à consolider la Démocratie et la Paix sociale au Niger à travers une régulation indépendante transparente et équitable des médias.

La composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication
(CSC) sont fixés par une loi organique.

Le Conseil Supérieur de la Communication a pour mission d’assurer et de garantir la Liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi (article 157 de la constitution du 25 novembre 2010).

Le CSC veille :

  • Au respect de la mission de service public conférée aux médias d’État ;
  • Au respect de la déontologie en matière d’information et de communication ;
  • Au respect de l’accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens publics d’information et de communication ;
  • Au respect de la réglementation en vigueur en matière de communication et d’exploitation ;
  • Au respect des statuts des professionnels de la communication ;
  • Au respect de la pluralité d’opinion dans les médias publics et privés ;
  • A la promotion et au développement des technologies de l’information et de la communication ;
  • A la formation du personnel, à sa professionnalisation et au renforcement de ses capacités ;
  • Au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques, privées, communautaires et associatives ;
  • A la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
  • A la promotion du sport et de la culture nigérienne dans la programmation des émissions diffusées par
    les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle.

Le CSC est composé de quinze membres : une personnalité désignée par le Président de la République ; une personnalité désignée par le Président de l’Assemblée nationale ; une personnalité désignée par le Premier ministre ; trois représentants élus par les organisations socioprofessionnelles des médias du secteur privé dont, au moins, une femme ; trois représentants élus par les organisations syndicales des travailleurs des médias du secteur public dont un journaliste, un producteur et un technicien dont, au moins, une femme ; un représentant élu par les organisations syndicales des travailleurs du secteur des télécommunications ; un représentant élu par les associations de défense des droits de l’Homme et de promotion de la Démocratie ; une représentante élue par les collectifs des organisations féminines ; un représentant élu par les agences et bureaux de communication et publicité ; un représentant élu par les créateurs culturels ; un représentant élu par les imprimeurs et éditeurs.

La Commission Nationale des Droits humains (CNDH)

La Commission nationale des Droits humains (CNDH) veille : « à la promotion et à l’effectivité des Droits de la personne humaine et des libertés fondamentales, le cas échéant, conformément aux accords internationaux souscrits par le Niger ».

Dans sa composition, la CNDH traduit son souci d’équité et de neutralité. Da part la loi, la Commission n’obéit à aucune autorité. Elle est donc apolitique et se compose d’un large panel de tous les représentants de la société nigérienne et notamment de la société civile.

La CNDH compte ainsi un représentant désigné par le Président de la République ; un autre désigné par le Président de l’Assemblée nationale ; deux représentants désignés par les Associations de Défense des Droits de l’Homme et de Promotion de la Démocratie ; deux représentants désignés par les Associations féminines ; un représentant désigné par les organisations syndicales des Travailleurs ; un représentant désigné par le Patronat ; deux représentants désignés par les différentes confessions religieuses ; un représentant désigné par l’ordre des Avocats ; un représentant de la presse ; deux représentants des organisations paysannes ; un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; un professeur de droit désigné par ses pairs ; un médecin désigné par l’Ordre des Médecins Pharmaciens, Chirurgiens et Dentistes ; un représentant de la Croix Rouge Nigérienne ; un représentant désigné par l’Association des Chefs Traditionnels.

La CNDH a pour principales missions : d’assurer la promotion et la protection des droits de l’Homme sur le territoire de la République du Niger ; de promouvoir les droits de l’Homme par tous les moyens appropriés notamment d’examiner et de recommander aux pouvoirs publics toutes dispositions de textes ayant trait aux droits de l’Homme en vue de leur adoption ; d’émettre des avis dans le domaine des droits de l’Homme ; d’organiser des séminaires et colloques ; de procéder à la vérification des cas de violation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sur le territoire de la République du Niger. Les membres de la Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne reçoivent aucune instruction d’aucune d’autorité. Ils peuvent requérir tout organe public, parapublic ou privé aux fins de leurs investigations.

PRESENTATION DU PROGRAMME DE RENAISSANCE III DU PRESIDENT BAZOUM MOHAMED

 

DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE DU PREMIER MINISTRE OUHOUMOUDOU MAHAMADOU